965.34.3. Lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé, à l’égard d’une émission d’actions, à un montant en vertu de l’article 965.31.5, les articles 38 à 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans restreindre leur portée, afin de permettre au ministre de vérifier ou contrôler :a) les dépenses à l’égard desquelles la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à ce montant ;
b) le montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à l’égard de ces dépenses ;
b.1) une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses ;
c) tout renseignement relatif soit aux dépenses à l’égard desquelles la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à un montant ou au montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé, soit à une aide gouvernementale ou à une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses.